Article 2 du Décret n°79-614 du 16 juillet 1979 portant application aux agents des collectivités locales tributaires du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés.

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1979

Entrée en vigueur le 20 juillet 1979

La demande prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut être présentée par un agent affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui se prévaudrait, dans les conditions de l'article 51 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, des dispositions des articles L 68 à L 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1979

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 31 mars 2016, n° 1401808
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : « A compter du 1 er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les nationaux de la République de Djibouti qui souhaitent exercer l'option prévue à l'article 1 er devront formuler une demande adressée au comptable supérieur du Trésor assignataire de l'indemnité annuelle. […]

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