Décret n°78-834 du 4 août 1978 fixant le régime de solde des élèves et stagiaires de l'école d'administration des affaires maritimes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1977
Dernière modification : 25 septembre 1985

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Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifiée portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, et notamment ses articles 5, 6 et 10 ;

Vu le décret n° 77-161 du 18 février 1977 fixant le régime de solde des élèvres des écoles du commissariat de la marine et du commissariat de l'air ;

Le conseil des ministres entendu,


Article 1

Les aspirants, élèves de l'école d'administration des affaires maritimes, reçoivent une solde forfaitaire dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 8 octobre 1984 susvisé.

Toutefois, les aspirants qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'officier marinier peuvent pendant la durée de la scolarité opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élèves.

Article 2

Les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 4 janvier 1977 susvisé reçoivent pendant la durée de leur stage à l'école d'administration des affaires maritimes la solde et les indemnités allouées à un administrateur de 1re classe des affaires maritimes classé au 1er échelon de son grade.

Article 3

Les élèves et stagiaires visés aux articles 1er et 2 du présent décret sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale. La charge des prestations familiales les concernant est supportée, le cas échéant, par le budget du ministère chargé de la marine marchande.

Toutefois, les stagiaires visés à l'article 2 peuvent, sur leur demande, rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins pendant la durée de leur stage à l'école d'administration des affaires maritimes.