Article 4-1 du Décret n°80-473 du 28 juin 1980 fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12, 13 et 27 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loiAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 3 avril 1997 sont les articles : Code de la consommation R313-10, Code de la consommation - art. R*313-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1991

Est créé par : Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 3 () JORF 3 novembre 1991

Est créé par : Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 2 () JORF 3 novembre 1991

Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 30 A de la loi du 13 juillet 1979 susvisée sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).