Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 novembre 1987
Dernière modification : 16 décembre 2021

Commentaires11


M. Nayrou Henri · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Les conditions d'exercice de l'activité libérale sont actuellement fixées par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique et par le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié. Seuls les médecins hospitaliers à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés.

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

. - Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité précise que les conditions d'exercice de l'activité libérale sont actuellement fixées par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique et par le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 modifié. Compte tenu de l'ensemble des observations formulées par la Cour des comptes, elle signale à l'honorable parlementaire qu'un projet de révision des modalités d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers est en cours d'examen.

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

. - Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité précise que les conditions d'exercice de l'activité libérale sont actuellement fixées par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique et par le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 modifié. Compte tenu de l'ensemble des observations formulées par la Cour des comptes, elle signale à l'honorable parlementaire qu'un projet de révision des modalités d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers est en cours d'examen.

 

Décisions35


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 29 mars 2005, 00PA03795, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3) de condamner le docteur X à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ; Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; Vu le code de la santé publique ;

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mai 1999, 95NC00331, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, et notamment ses articles 25- à 25-6 ; Vu le décret n 87-944 du 25 novembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 30 septembre 2004, 98NC01510, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 462 et L. 685 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 septembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, notamment ses articles 25-1 à 25-6, 49 et 50 ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ;

Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 33
CHAPITRE III : Protection sociale des praticiens.
Article 27
Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qui exercent une activité libérale ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale définie à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.
Article 31

Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 21 octobre 1971.