Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 novembre 1987 |
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Dernière modification : | 16 décembre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 462 et L. 685 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 septembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, notamment ses articles 25-1 à 25-6, 49 et 50 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE III : Protection sociale des praticiens.
Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qui exercent une activité libérale ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale définie à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 21 octobre 1971.
Les conditions d'exercice de l'activité libérale sont actuellement fixées par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique et par le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié. Seuls les médecins hospitaliers à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés.