Article 28 du Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/1987

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6154-25 (M), Code de la santé publique - art. R6154-25 (V)

Entrée en vigueur le 26 novembre 1987

Par dérogation aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service :
1. Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;
2. Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ;
3. Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.
Entrée en vigueur le 26 novembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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