Décret n°79-71 du 23 janvier 1979 N° 79-71 DU 23 JANVIER 1979 MODIFIANT LE N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 janvier 1979
Dernière modification : 25 janvier 1979

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Le premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158-4 bis, 1649 quater C à E et 371 A à 371 C de l'annexe II ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 775 et son article R. 79, complété par l'article 1er du décret n° 76-99 du 28 janvier 1976) ; Vu l'article 7 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et de comptable agréé, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, modifié par le décret n° 70-894 du 25 septembre 1970, par le décret n° 72-878 du 28 septembre 1972, par le décret n° 78-93 du 27 janvier 1978 et par le décret n° 78-900 du 30 août 1978 ; Vu le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contention n° 01 388 du 17 février 1978 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES :
CENTRES DE GESTION AGREES. :
Article 1
Il est ajouté à l'article 371 B de l'annexe II au code général des impôts un quatrième alinéa ainsi rédigé :
"Il n'est pas exigé non plus d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer."
Article 2
Il est ajouté à l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts, après le premier membre de phrase qui s'achève par les mots : "ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années", le membre de phrase suivant :
" .. d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route."
Article 6
L'avant-dernier alinéa de l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par la disposition suivante :
"En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante."