Décret n°79-751 du 29 août 1979 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'indication d'origine à apposer sur certains moteurs électriques polyphasés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 septembre 1979
Dernière modification : 11 mars 1982

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 février 1992, 105234, publié au recueil Lebon

Annulation — 

(1) Par une lettre du 30 janvier 1987, le service régional de l'Institut national des appellations d'origines des vins et eaux-de-vie, saisi d'une déclaration de récolte en vue d'obtenir un certificat d'agrément, présentée par la S.A. "La Rivière", lui a demandé de modifier cette déclaration, en s'engageant conformément aux dispositions du décret relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée du 19 octobre 1974, à livrer à la transformation la quantité de moût de raisin dépassant le plafond limite de classement. […]

 

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Versions du texte

Article 1
Il est interdit d'importer pour la mise à la consommation, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre et distribuer à titre gratuit les moteurs électriques polyphasés d'une puissance comprise entre 0,75 kW exclu et 750 kW inclus et relevant de la rubrique 85-01 A II du tarif des douanes (nomenclature générale des produits 85-01-330, 85-01-340, 85-01-360, 85-01-380) qui n'ont pas fait l'objet d'un marquage d'origine.
Le marquage d'origine doit être effectué conformément aux dispositions des articles 2 à 6 ci-dessous.
Article 2
L'indication du pays d'origine doit être rédigée sous la forme "Fabriqué en", ou autre mention équivalente prévue par les conventions internationales en vigueur, suivie du nom officiel du pays d'origine.
Le pays d'origine est celui dans lequel le produit a été entièrement obtenu ; dans le cas où plusieurs pays sont intervenus dans la production, le pays d'origine est celui dans lequel a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle. Ne peut être considérée comme conférant l'origine d'un pays donné la transformation ou l'ouvraison qui ne serait pas économiquement justifiée ou qui aurait eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables en matière de marquage d'origine.
Article 3
Sont également soumises à l'obligation du marquage les pièces constitutives des moteurs visés à l'article 1er énumérées ci-après :
Carcasses ;
Flasques ;
Boîte à borne ;
Paquets de tôle du stator ;
Paquets de tôle du rotor ;
Roulements à billes ou autres types de palier.