Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mai 1985 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] alors, d'une part, qu'en affirmant que la caisse avait bien adressé à l'intéressée la notice-type établie conformément aux prescriptions de l'article 44 du décret du 11 juillet 1980, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, autres que l'accusé de réception du 30 septembre 1980 qui, […] lui accordant un ultime délai pour renoncer à l'assurance personnelle, la cour d'appel a pu en déduire que Melle Y… avait été affiliée de plein droit à ce régime à compter du 1er janvier 1981, conformément aux articles 10 de la loi N° 78-2 du 2 janvier 1978 et 44 du décret N° 80-548 du 11 juillet 1980, avec obligation de régler les cotisations correspondantes ; […]
Rejet —
[…] qu'en retenant, pour statuer ainsi, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la résiliation de l'assurance personnelle, la cour d'appel a violé les articles 12 du décret du 13 avril 1970 et 44 du décret du 11 juillet 1980 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, […]
Cassation —
Les dispositions de l'article 104 du décret du 29 décembre 1945 relatif à l'assurance volontaire qui prévoit que la caisse primaire doit porter à la connaissance des intéressés le montant de la fraction trimestrielle n'ont pas été reprises dans les textes régissant le recouvrement de la cotisation de l'assurance personnelle en sorte que l'exigibilité de celle-ci n'est pas subordonnée à l'envoi d'un appel .
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les personnes qui sont affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie et maternité sont, par dérogation à l'article 2 du présent décret, affiliées à l'assurance personnelle dans les conditions suivantes :
1. Les personnes affiliées à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale instituée par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 sont informées par les caisses dont elles relèvent, dans les mois qui suivent la publication du présent décret par lettre recommandée avec avis de réception, que jusqu'au 31 décembre 1980 elles peuvent refuser leur affiliation. A cette date, celles d'entre elles qui n'auront pas fait connaître leur refus seront affiliées de plein droit.
La lettre adressée aux intéressés contient toutes informations utiles sur le regime de l'assurance personnelle.
2. Les personnes qui sont affiliées aux autres régimes d'assurance volontaire peuvent demander à tout moment leur affiliation au régime de l'assurance personnelle.
L'affiliation des intéressés prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de leur demande. Les cotisations d'assurance volontaire acquittées pour une période postérieure à cette date sont remboursées.
Les personnes qui ont adhéré à titre transitoire à l'assurance volontaire par application de l'article 16 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 et qui ont, au cours des années 1978, 1979 et 1980, payé des cotisations supérieures à celles dont elles auraient été redevables au titre de l'assurance personnelle peuvent demander, dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, que les sommes versées en trop soient déduites de leurs cotisations d'assurance personnelle.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.