Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juillet 1980
Dernière modification : 4 mai 1985

Commentaires2


M. Olivier Roux, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 14 août 1986

Pour améliorer la situation des familles des travailleurs frontaliers, particulièrement touchées par cette absence de coordination, la France a pris des dispositions unilatérales en facilitant, grâce à des conditions particulières et avantageuses, l'accès à l'assurance personnelle (art. 33 du décret n° 80-548 et art. 10 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980).

 

M. Olivier Roux, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 10 avril 1986

Pour améliorer la situation des familles des travailleurs frontaliers, particulièrement touchées par cette absence de coordination, la France a pris des dispositions unilatérales en facilitant, grâce à des conditions particulières et avantageuses, l'accès à l'assurance personnelle (art. 33 du décret n° 80-548 et art. 10 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980).

 

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1998, 97-14.868, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en retenant, pour statuer ainsi, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la résiliation de l'assurance personnelle, la cour d'appel a violé les articles 12 du décret du 13 avril 1970 et 44 du décret du 11 juillet 1980 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, […]

 

2Cour d'appel de Reims, soc, du 8 mars 2001, 97/01677

Confirmation — 

En vertu de l'article 32 III du décret du 11 juillet 1980, l'affiliation au régime de l'assurance personnelle prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an. Lorsqu'il a été informé par la CPAM de cette disposition, l'assuré doit apporter la preuve de sa résidence à l'étranger, par exemple en produisant des copies certifiées conformes de ses permis de séjour ou une attestation des autorités dudit pays, dès lors que l'URSSAF apporte, de son côté, un ensemble de justificatifs permettant d'établir que son assuré n'a pas résidé de façon continue à l'étranger

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1992, 90-12.384, Inédit

Rejet — 

[…] de la position de la caisse, n'impliquant pas nécessairement une telle reconnaissance ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, notamment l'absence de réponse de l'intéressée à un courrier recommandé de la caisse du 18 septembre 1981, lui accordant un ultime délai pour renoncer à l'assurance personnelle, la cour d'appel a pu en déduire que Melle Y… avait été affiliée de plein droit à ce régime à compter du 1 er janvier 1981, conformément aux articles 10 de la loi N° 78-2 du 2 janvier 1978 et 44 du décret N° 80-548 du 11 juillet 1980, avec obligation de régler les cotisations correspondantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, Vu le livre VII du code rural ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger ; Vu la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 modifiée relative à la généralisation de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-351 du 19 avril 1968 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime général des salariés ou assimilés ds professions non agricoles ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; Vu le décret n° 79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAP. 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 44

Les personnes qui sont affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie et maternité sont, par dérogation à l'article 2 du présent décret, affiliées à l'assurance personnelle dans les conditions suivantes :

1. Les personnes affiliées à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale instituée par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 sont informées par les caisses dont elles relèvent, dans les mois qui suivent la publication du présent décret par lettre recommandée avec avis de réception, que jusqu'au 31 décembre 1980 elles peuvent refuser leur affiliation. A cette date, celles d'entre elles qui n'auront pas fait connaître leur refus seront affiliées de plein droit.

La lettre adressée aux intéressés contient toutes informations utiles sur le regime de l'assurance personnelle.

2. Les personnes qui sont affiliées aux autres régimes d'assurance volontaire peuvent demander à tout moment leur affiliation au régime de l'assurance personnelle.

L'affiliation des intéressés prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de leur demande. Les cotisations d'assurance volontaire acquittées pour une période postérieure à cette date sont remboursées.

Article 45

Les personnes qui ont adhéré à titre transitoire à l'assurance volontaire par application de l'article 16 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 et qui ont, au cours des années 1978, 1979 et 1980, payé des cotisations supérieures à celles dont elles auraient été redevables au titre de l'assurance personnelle peuvent demander, dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, que les sommes versées en trop soient déduites de leurs cotisations d'assurance personnelle.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.