Article 24 du Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.Abrogé

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Version18/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R741-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1980

Les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 677 dudit code. La cotisation qui est due par ce fonds est égale [*montant*] à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application de l'article 5, 2ème et 3ème alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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