Article 19 du Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.Abrogé

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Version18/07/1980
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Version04/05/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale R741-18 pour l'alinéa 1, et D758-1 pour l'alinéa 2, Code de la sécurité sociale. - art. R741-18 (M)

Entrée en vigueur le 4 mai 1985

Modifié par : Décret 85-475 1985-04-26 art. 20 JORF 4 mai 1985

Le régime des prestations familiales [*compétence*] dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle [*condition*] lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985.
Dans les départements [*d'outre-mer*] mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge lorsque l'assuré a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé à l'article L. 758-3 dudit code.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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