Article 30 du Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.Abrogé

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Version18/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R741-29 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R741-29 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1980

Les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil qui suit la date d'effet de leur affiliation [*point de départ*].
Toutefois, les personnes [*assurés obligatoires salariés dont l'activité est insuffisante, cessant de remplir les conditions d'assujettissement, assurés volontaires*] mentionnées aux articles 3, 9 et 10 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 ont droit et ouvrent droit auxdites prestations dès la date d'effet de leur affiliation.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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