Décret n°80-548 du 11 juillet 1980
Article 31 du Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.Abrogé
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Version18/07/1980
Entrée en vigueur le 18 juillet 1980
Le versement des prestations est subordonné [*condition d'attribution*] à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
- en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
- en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement [*délai - point de départ*] ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par l'article L. 298, 1er et 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale.
Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés ci-dessus, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.
Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
- en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
- en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement [*délai - point de départ*] ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par l'article L. 298, 1er et 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale.
Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés ci-dessus, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.
Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
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