Article 33 du Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.Abrogé

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Version18/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R741-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1980

Pour les travailleurs salariés résidant en France et exerçant leur activité professionnelle dans un pays étranger limitrophe [*frontaliers*], l'affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'emploi ne fait pas obstacle à l'adhésion à l'assurance personnelle dès lors que les intéressés n'ont pas droit, dans le cadre d'un accord international de sécurité sociale, au service en France de prestations en nature de l'assurance maladie maternité [*condition d'affiliation*].
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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M. Olivier Roux, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 14 août 1986

Pour améliorer la situation des familles des travailleurs frontaliers, particulièrement touchées par cette absence de coordination, la France a pris des dispositions unilatérales en facilitant, grâce à des conditions particulières et avantageuses, l'accès à l'assurance personnelle (art. 33 du décret n° 80-548 et art. 10 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980).

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M. Olivier Roux, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 10 avril 1986

Pour améliorer la situation des familles des travailleurs frontaliers, particulièrement touchées par cette absence de coordination, la France a pris des dispositions unilatérales en facilitant, grâce à des conditions particulières et avantageuses, l'accès à l'assurance personnelle (art. 33 du décret n° 80-548 et art. 10 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980).

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