Article 10 du Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.Abrogé

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Version16/12/1978

Entrée en vigueur le 16 décembre 1978

Dans les communes dont la population légale est inférieure à 5000 habitants à la date de publication du présent décret, toute personne handicapée circulant en fauteuil roulant et résidant dans la commune, ou son représentant légal, peut demander l'adaptation d'une ou plusieurs installations ouvertes au public appartenant à des personnes publiques énumérées à l'article 3 ci-dessus en vue de rendre ces installations accessibles aux personnes handicapées.
La possibilité d'une telle requête est également ouverte dans les mêmes conditions aux personnes résidant dans une commune voisine si celle-ci est dépourvue d'une installation assurant le même service accessible aux personnes handicapées ou susceptibles d'être adaptée dans un délai de cinq ans.
A cet effet, un registre est ouvert à la mairie sur lequel les personnes intéressées inscrivent leur demande. S'il y a lieu, le maire en informe la personne publique propriétaire.
Dans un délai de six mois, la réponse à cette demande doit préciser, pour chaque installation :
a) S'il est possible de rendre accessible tout ou partie de l'installation ;
b) Dans l'affirmative, le coût approximatif des adaptations nécessaires et le délai dans lequel leur réalisation est prévue.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1978
Sortie de vigueur le 4 septembre 1999
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