Article 17 du Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1978

Entrée en vigueur le 16 décembre 1978

En ce qui concerne les installations et services visés à l'article 15 a, les programmes mentionnés à l'article 16 déterminent les mesures à mettre en oeuvre pour :
Améliorer l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées dans la mesure où le type du service et les contraintes d'exploitation de celui-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap, ou Mettre à la disposition des personnes handicapées un système de transport répondant à leurs besoins.
Ces mesures peuvent concerner :
L'aménagement et l'équipement des installations d'accès aux véhicules ;
L'aménagement de véhicules existants ou la mise en service de véhicules adaptés ;
La création ou le développement de services spécialement adaptés. Un document établi en même temps que le programme en évalue le coût et propose les modalités de sa réalisation.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1978

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2Handicapés - Transports - Accès
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 septembre 2000

[…] le décret n ° 78 - 1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées prévoit que des programmes d'aménagement des services de transport collectif de voyageurs devaient être établis dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, donc pour décembre 1981 au plus tard. […]

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