Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 fixant les modalités d'application de l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 relatif à la redevance annuelle mise à la charge des sociétés de courses parisiennes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 septembre 1979
Dernière modification : 20 septembre 1979

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;

Vu l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) ;

Vu le décret n° 74-954 du 14 novembre 1974 relatif aux sociétés de courses de chevaux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les charges de fonctionnement des sociétés parisiennes de courses de chevaux à prendre en compte pour le calcul de la redevance à laquelle ces sociétés sont soumises, en vertu de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, comprennent, outre les encouragements à l'élevage, l'ensemble des charges afférentes à l'exploitation, y compris les charges financières, les amortissements, les impôts et taxes, à l'exclusion de la redevance elle-même.
Article 2
Les ressources d'exploitation des sociétés parisiennes de courses de chevaux, qu'elles soient liées ou non à l'exploitation du pari mutuel, comprennent notamment les prélèvements sur les enjeux, les produits accessoires du pari mutuel et le produits financiers.
Article 3
Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture arrêtent chaque année, après la clôture de l'exercice, d'après l'évolution générale des coûts et des rémunérations pendant l'exercice considéré, le coefficient prévu au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée.