Article 4 du Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 fixant les modalités d'application de l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 relatif à la redevance annuelle mise à la charge des sociétés de courses parisiennes.

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1979

Entrée en vigueur le 20 septembre 1979

Les sociétés parisiennes de courses de chevaux sont tenues de verser au Trésor avant le 31 janvier un acompte à valoir sur la redevance afférente à l'exercice écoulé. Le montant de cet acompte est fixé par le ministre du budget sur la base des résultats provisoires arrêtés au 31 décembre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 septembre 1979
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).