Décret n°79-811 du 20 septembre 1979 portant attribution d'une majoration exceptionnelle aux personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ainsi qu'aux personnes bénéficiaires de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 septembre 1979
Dernière modification : 22 septembre 1979

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre IX du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 685 et L. 685-1 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 61-815 du 29 juillet 1961 autorisant, dans les départements d'outre-mer, l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité aux personnes âgées bénéficiaires de l'aide sociale ;
Vu la loi de finances rectificative n° 63-628 du 2 juillet 1963, et notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité ;
Vu le décret n° 63-834 du 6 août 1963 portant application de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 ;
Vu le décret n° 79-568 du 3 juillet 1979 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.
Article 1
Une majoration exceptionnelle d'un montant de 200 F est attribuée à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er septembre 1979, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en application des articles L. 685 et L. 685-I du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes bénéficiaires, à cette date, de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.
Article 2
Cette majoration donne lieu à un versement unique, payable au plus tard le 15 octobre 1979 par les organismes et services habilités à assurer le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et de l'allocation viagère précitée.
Les dépenses correspondantes sont retracées par lesdits organismes et services dans un compte spécial.
Article 3
Le financement de la majoration prévue à l'article 1er du présent décret est assuré en totalité par l'Etat.
Le Premier ministre : Raymond BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT.
Le ministre du budget, Maurice PAPON.
Le ministre de l'économie, René MONORY.
Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE.