Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978
Article 2 du Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.Abrogé
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Version28/12/1978
Entrée en vigueur le 28 décembre 1978
L'allocation différentielle prévue à l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est égale, initialement, à la différence entre le montant total des avantages, énumérés au 1. de l'article 1er ci-dessus auquel les intéressés avaient droit à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi et celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux [*calcul*].
L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1. de l'article 1er du présent décret lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après l'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations nouvelles.
L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1. de l'article 1er du présent décret lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après l'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations nouvelles.
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