Article 2 du Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.Abrogé

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Version28/12/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R241-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1978

L'allocation différentielle prévue à l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est égale, initialement, à la différence entre le montant total des avantages, énumérés au 1. de l'article 1er ci-dessus auquel les intéressés avaient droit à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi et celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux [*calcul*].
L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1. de l'article 1er du présent décret lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après l'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations nouvelles.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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