Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978
Article 3 du Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.Abrogé
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Version28/12/1978
Entrée en vigueur le 28 décembre 1978
L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages nouveaux institués par la loi susvisée du 30 juin 1975 tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés [*bénéficiaires*].
Dans ce cas, l'allocation versée pour maintenir les droits acquis est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article 1er ci-dessus, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date de l'entrée en vigueur de l'article 9, de l'article 35 ou de l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
Dans ce cas, l'allocation versée pour maintenir les droits acquis est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article 1er ci-dessus, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date de l'entrée en vigueur de l'article 9, de l'article 35 ou de l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
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