Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978
Article 5 du Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.Abrogé
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Version01/01/1981
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Modifié par : Décret 81-305 1981-03-31 ART. 1 JORF 4 AVRIL date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981
Sous réserve des dispositions de l'article 5-I ci-après, pour l'application de l'article 59, alinéa 2, de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'allocation différentielle est réévaluée chaque année avec effet du 1er janvier [*date point de départ*].
En vue de calculer cette réévaluation, le total annuel des avantages mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, dont il a été tenu compte pour fixer le montant de l'allocation différentielle de l'année précédente, est majoré d'un pourcentage d'augmentation égal à celui qui résulte, pendant l'année au titre de laquelle l'allocation est due, des majorations de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, chacune de ces majorations étant prise en compte en proportion de la période de l'année pendant laquelle elle s'applique.
L'allocation différentielle est égale à la différence entre le total des avantages réévalués comme il est dit à l'alinéa 2 du présent article et le total des avantages dus au titre de l'année [*montant*].
L'augmentation ou la diminution d'allocation différentielle qui résulte de ce calcul vient majorer ou réduire les sommes dues au cours du quatrième trimestre de l'année au titre de ladite allocation. Lorsque le montant de la réduction est supérieur à celui de ces sommes, il n'est pas exigé de reversement de la part de l'allocataire.
Il est versé, au titre de l'allocation différentielle, chaque mois de l'année suivante, une somme égale au douzième de l'allocation réévaluée [*montant*], celle-ci étant préalablement réduite, le cas échéant, en raison de la prise en compte, dans les conditions prévues à l'article 6, des ressources de la personne handicapée.
En vue de calculer cette réévaluation, le total annuel des avantages mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, dont il a été tenu compte pour fixer le montant de l'allocation différentielle de l'année précédente, est majoré d'un pourcentage d'augmentation égal à celui qui résulte, pendant l'année au titre de laquelle l'allocation est due, des majorations de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, chacune de ces majorations étant prise en compte en proportion de la période de l'année pendant laquelle elle s'applique.
L'allocation différentielle est égale à la différence entre le total des avantages réévalués comme il est dit à l'alinéa 2 du présent article et le total des avantages dus au titre de l'année [*montant*].
L'augmentation ou la diminution d'allocation différentielle qui résulte de ce calcul vient majorer ou réduire les sommes dues au cours du quatrième trimestre de l'année au titre de ladite allocation. Lorsque le montant de la réduction est supérieur à celui de ces sommes, il n'est pas exigé de reversement de la part de l'allocataire.
Il est versé, au titre de l'allocation différentielle, chaque mois de l'année suivante, une somme égale au douzième de l'allocation réévaluée [*montant*], celle-ci étant préalablement réduite, le cas échéant, en raison de la prise en compte, dans les conditions prévues à l'article 6, des ressources de la personne handicapée.
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