Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978
Article 6 du Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Modifié par : Décret 81-305 1981-03-31 ART. 3 JORF 4 AVRIL date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981
1. En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment pour leur enfant handicapé de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou de l'allocation des mineurs handicapés, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti augmenté de cent fois ce montant pour chacun des enfants à charge vivant au foyer ;
2. En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de l'allocation supplémentaire et, le cas échéant, de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'un plafond égal mensuellement à 200 fois le montant du minimum garanti ;
3. En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, d'un plafond égal mensuellement à 400 fois le montant du minimum garanti.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2011, n° 0801602
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : « (…) II – L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus mais qui est, […] versée au titre de l'aide sociale. / Cette allocation sera périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 susvisé : « Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants : / (…) 2. […]
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