Article 9 du Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.Abrogé

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Version28/12/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R241-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1978

Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet [*autorité compétente*]. Il en est de même des décisions par lesquelles est fixé le montant de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2011, n° 0801602
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : « (…) II – L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus mais qui est, […] qu'aux termes de l'article 59 de la même loi : « - les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur respectivement de l'article 9 et des articles 35, 39, […] qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 susvisé : « Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants : / (…) 2. […]

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