Article 2 du Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salariésAbrogé

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Version16/09/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R611-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1979

La déclaration [*contenu*] contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er ter de la loi modifiée du 2 janvier 1968.
Ces informations concernent :
a) L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
b) Les circonstances de sa réalisation, par exemple :
instruction ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
c) Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1979
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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