Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salariésAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 septembre 1979 |
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Dernière modification : | 22 juillet 1984 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre du travail et de la participation, du ministre du budget et du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 modifié du 22 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'organisation dudit institut ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée par la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
Vu la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi précitée, et notamment ses articles 1-III, 40 et 48 ;
Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées à laquelle il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 68 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée et complétée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre du travail et de la participation, du ministre du budget et du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 modifié du 22 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'organisation dudit institut ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée par la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
Vu la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi précitée, et notamment ses articles 1-III, 40 et 48 ;
Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées à laquelle il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 68 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée et complétée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Obligations du salarié et de l'employeur
Section I : Obligations du salarié
Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
La déclaration [*contenu*] contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er ter de la loi modifiée du 2 janvier 1968.
Ces informations concernent :
a) L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
b) Les circonstances de sa réalisation, par exemple :
instruction ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
c) Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.
Ces informations concernent :
a) L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
b) Les circonstances de sa réalisation, par exemple :
instruction ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
c) Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.
[…] « Les inventions des salariés sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, ainsi que par les dispositions des d& […] Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés au décret n° 79-797 du 4 septembre 1979, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet prot