Décret n°77-32 du 4 janvier 1977
Article 7 du Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1976
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Version29/10/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Une place au moins doit être offerte chaque année au titre du 2° de l'article 6, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école d'administration des affaires maritimes.
L'arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine chaque année, compte tenu des dispositions de l'article 2, le nombre de places qui pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin.
Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article.
Une place au moins doit être offerte chaque année au titre du 2° de l'article 6, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école d'administration des affaires maritimes.
L'arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine chaque année, compte tenu des dispositions de l'article 2, le nombre de places qui pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin.
Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article.
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