Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 120671, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 58-456 du 28 avril 1958 ; Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ; Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 25 juillet 2014, n° 1102815

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et notamment son article 23 ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ; Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 18 avril 2014, n° 1309697

Rejet — 

[…] Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-16 ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ; Vu le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3, 5 et 108 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


Article 24
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.

Ils assurent l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur maritimes et les établissements qui en dépendent. Ils ont vocation à assurer la direction de ces établissements.

Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.

Ils peuvent être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membres des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande.

Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organimes relevant des ministres de la défense et des transports.

Article 2
La hiérarchie du corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
- Professeur de 1re classe.
Officiers supérieurs :
- Professeur principal ;
- Professeur en chef de 2e classe ;
- Professeur en chef de 1re classe.
Officiers généraux :
- Professeur général de 2e classe ;
- Professeur général de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.