Décret n°77-333 du 28 mars 1977
Article 3 du Décret n°77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1307 du 27 décembre 2013 - art. 2
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
Cinquante et cinquante et un ans |
30 % |
Cinquante-deux et cinquante-trois ans |
35 % |
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans |
40 % |
Cinquante-six et cinquante-sept ans |
45 % |
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans |
50 % |
Soixante ans et au-delà |
60 % |
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.