Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 novembre 1968
Dernière modification : 1 juillet 2010

Commentaires3


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 12 décembre 1994

La circulaire du 7 novembre 1994 precise que les agents de l'Office des migrations internationales charges de verifier les conditions de salubrite et d'occupation des logements se fondent sur les conditions de surface actuellement exigees pour obtenir le benefice de l'allocation de logement fixees par le decret no 78-581 du 13 juillet 1978. […]

 

M. Santini André · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

L'application de cette loi tend a amenager « les rapports entre les proprietaires, d'une part, les locataires, d'autre part, pour l'execution des travaux destines a adapter, totalement ou partiellement, les locaux d'habitation a des normes de salubrite, de securite, d'equipement et de confort qui seront fixees par decret en Conseil d'Etat ». […]

 

M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Ainsi, il lui signale le cas d'une locataire entree en 1964 dans un appartement regi par cette loi, qui a effectue, a ses frais, d'importants travaux ayant conduit a le mettre en conformite avec le decret no 78-924 du 22 aout 1978. […]

 

Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1982, Inédit

Cassation — 

[…] de telle sorte que l'arret attaque n'a pas justifie sa decision au regard de l'article 4 de ladite loi, et alors que, pour faire l'objet d'un bail regi par les dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, un local devant comporter au minimum une piece habitable repondant aux exigences de surface et de hauteur definies par l'article 2 du decret du 22 novembre 1948, l'arret attaque a egalement viole l'article 3 quinquies de la loi et l'article 2 du decret precite, et alors, au surplus, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 avril 1980, 78-41.401, Publié au bulletin

Rejet — 

Le décret du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat n'a pas porté atteinte aux dispositions de l'article 14 de la loi du 1 er spetembre 1948 et de son décret d'application.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1972, 71-10.059, Publié au bulletin

Cassation — 

Si l'article 8 paragraphe 2 de la loi du 12 juillet 1967 relative a l'amelioration de l'habitat precise qu'il sera procede a la reforme de l'allocation de logement afin, notamment, d'harmoniser les conditions minima de salubrite exigees pour l'octroi de cette allocation, le decret n. 68-976 du 9 novembre 1968, fixant les conditions d'application de ladite loi ne contient aucune regle d 'harmonisation et est totalement etranger au statut de l'allocation de logement. Par suite, il n'a pas eu pour but et il n'a pu avoir pour resultat d'abroger les prescriptions du decret du 30 juin 1961 relatives aux normes de salubrite et de securite avec lesquelles il n'est nullement incompatible.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2

Pour l'application du présent décret les locaux d'habitation comprennent les logements et les chambres isolées, tels qu'ils sont définis ci-dessous.


Un logement est composé d'au moins une pièce principale et une autre à usage de cuisine, sans toutefois que cet usage soit exclusif.


On entend par chambre isolée un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipements destinés à faire la cuisine et à laver le linge.

Article 3

Les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux locaux :


Faisant l'objet d'une interdiction d'habiter prononcée en application des articles 26 à 32 du code de la santé publique ;


Faisant l'objet d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés ;


Compris à l'intérieur d'un périmètre ayant fait l'objet d'une enquête publique parcellaire préalable à une déclaration d'utilité publique ;


Dont la sécurité et la salubrité ne sont pas susceptibles d'être adaptées, moyennant une dépense raisonnable, aux normes définies au chapitre Ier du titre II du présent décret ; toutefois, cette règle ne s'applique que lorsque le devis estimatif de l'ensemble des travaux proposés excède 3.000 F ;


Situés dans les secteurs sauvegardés, à l'intérieur des périmètres de restauration immobilière prévus par les dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, ainsi que dans les zones à urbaniser par priorité ; toutefois, pour les locaux situés dans ces secteurs et périmètres, le préfet peut exceptionnellement décider qu'ils seront soumis aux dispositions de la loi.

Article 4

Les directions départementales de l'équipement et, pour Paris, la direction de l'urbanisme à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris font connaître aux propriétaires, sur leur demande, si leur immeuble se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article précédent.