Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 novembre 1968 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2010 |
Pour l'application du présent décret les locaux d'habitation comprennent les logements et les chambres isolées, tels qu'ils sont définis ci-dessous.
Un logement est composé d'au moins une pièce principale et une autre à usage de cuisine, sans toutefois que cet usage soit exclusif.
On entend par chambre isolée un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipements destinés à faire la cuisine et à laver le linge.
Les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux locaux :
Faisant l'objet d'une interdiction d'habiter prononcée en application des articles 26 à 32 du code de la santé publique ;
Faisant l'objet d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés ;
Compris à l'intérieur d'un périmètre ayant fait l'objet d'une enquête publique parcellaire préalable à une déclaration d'utilité publique ;
Dont la sécurité et la salubrité ne sont pas susceptibles d'être adaptées, moyennant une dépense raisonnable, aux normes définies au chapitre Ier du titre II du présent décret ; toutefois, cette règle ne s'applique que lorsque le devis estimatif de l'ensemble des travaux proposés excède 3.000 F ;
Situés dans les secteurs sauvegardés, à l'intérieur des périmètres de restauration immobilière prévus par les dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, ainsi que dans les zones à urbaniser par priorité ; toutefois, pour les locaux situés dans ces secteurs et périmètres, le préfet peut exceptionnellement décider qu'ils seront soumis aux dispositions de la loi.
Les directions départementales de l'équipement et, pour Paris, la direction de l'urbanisme à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris font connaître aux propriétaires, sur leur demande, si leur immeuble se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article précédent.
La circulaire du 7 novembre 1994 precise que les agents de l'Office des migrations internationales charges de verifier les conditions de salubrite et d'occupation des logements se fondent sur les conditions de surface actuellement exigees pour obtenir le benefice de l'allocation de logement fixees par le decret no 78-581 du 13 juillet 1978. […]