Article 4 du Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.Abrogé

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Version17/04/2002
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D762-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le conseil d'administration comprend :
Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant.
Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration.
Le directeur régional des impôts ou son représentant, et pour l'académie de Paris le délégué régional des services fiscaux pour la région parisienne ou son représentant ;
Quatre personnalités choisies par le ministre de l'éducation nationale ; ce nombre est porté à huit en ce qui concerne l'académie de Paris ;
Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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