Article 5 du Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.Abrogé

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Version17/04/2002
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D762-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 84

Le conseil d'administration délibère sur :


1-Le budget, le (ou les) budget (s) annexé (s) de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;


2-Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;


3-Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.


Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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