Article 6 du Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.Abrogé

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Version31/12/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D762-8 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1971

La chancellerie est dirigée par recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1971
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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