Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971
Article 6 du Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1971
Entrée en vigueur le 31 décembre 1971
La chancellerie est dirigée par recteur qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.