Décret n°66-808 du 28 octobre 1966 autorisant les tributaires du régime local de retraites du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et du régime spécial de retraites prévu par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950 à opter pour le régime général du code des pensions civiles et militaires de retraite

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 novembre 1966
Dernière modification : 3 novembre 1966

Commentaire1


M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 3 février 1992

Suite a la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 modifiant le code des pensions civiles et militaires, les agents des trois departements concernes ont eu la possibilite, en application de l'article 1er du decret no 66-808 du 28 octobre 1966, de devenir tributaires de ce dernier regime. La situation actuelle en matiere de pension des agents n'ayant pas exerce leur option resulte donc de l'attachement des interesses a des regimes de retraite specifiques qui contiennent des avantages certains, meme si l'article L 38 du code des pensions de l'Etat ne leur est pas applicable.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu les lois locales des 31 mars 1873 et 17 mai 1907 relatives au statut local des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine ;

Vu la loi du 22 juillet 1923 relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret n° 50-461 du 21 avril 1950 portant règlement d'administration publique relatif au régime des pensions de la caisse intercoloniale de retraites ;

Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires et les magistrats du cadre local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourront renoncer au bénéfice du statut local à la condition d'être en activité de service à la date de la renonciation. Dans ce cas, leurs droits à pension seront déterminés par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2
Dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des anciens cadres de la France d'outre-mer, demeurés tributaires du régime de retraites du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 par l'option qu'ils ont exercée en application de l'article 41 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, pourront renoncer au bénéfice de leur régime spécial de retraites à condition d'être en activité de service à la date de la renonciation. Dans ce cas, leurs droits à pension seront déterminés par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 3

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU. Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN