Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 juin 1969
Dernière modification : 15 juin 1969

Commentaires2


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 22 juin 2023

leparticulier.lefigaro.fr · 11 août 2012

Décisions33


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2115892

Annulation — 

[…] Par ailleurs, l'article 41 C du règlement sanitaire de la Seine-Saint-Denis prévoit que « L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 supérieure à 9 m² ».

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 20 janvier 2017, n° 16/02013

— 

[…] ORDONNER l'exécution provisoire du jugement." Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2016, la SARL SPIT demande au tribunal de : "Vu le décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments Vu le règlement sanitaire départemental du Val d'Oise Vu les articles 1382 et 1383 suivants du code civil,

 

3Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2015, n° 1500812

Rejet — 

[…] — la hauteur sous plafond à prendre en compte est celle indiquée dans le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 et non celle indiquée dans l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental ; les décisions en cause sont donc entachées d'une erreur de droit en leur opposant une hauteur sous plafond de 2,20 m ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d ’ Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et du logement,

Vu le code de l’urbanisme et de l’ habitation, et notamment son article 92 aux termes duquel un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l’ urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population fixera les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Les dispositions dudit décret se substitueront de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret modifié du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur ;

Vu le décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Le Conseil d ’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le présent décret est applicable dans toutes les communes à la construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’applique le décret n° 54-856 du 13 août 1954 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles, d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

Article 2

La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.


La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.


Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Article 3

Tout logement doit :

a) Être pourvu d’une installation d’alimentation en eau potable et d’une installation d’évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;

b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s’il s’agit de logements d ’une personne groupés dans un même bâtiment ;

c) Être pourvu d’un cabinet d’aisance intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d’aisance pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s’il s’agit de logements d’une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu’il soit situé au même étage que ces logements ;

d) Comporter un évier muni d’un écoulement d’eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.

Les règles de construction et d’installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’équipement et du logement.

Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.