Article 3 du Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1969
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Version05/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R341-3 (V)

Entrée en vigueur le 17 juin 1969

Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.
Entrée en vigueur le 17 juin 1969
Sortie de vigueur le 5 février 2004
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 décembre 1981, 23888, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les formalites de publicite prevues par les articles 2 et 3 du decret n° 69-607 du 13 juin 1969, portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiee du 2 mai 1930 sur la protection des sites, ont pour seul objet de rendre la decision d'inscription a l'inventaire opposable aux proprietaires ; qu'en revanche, cette decision est opposable aux tiers a la date de sa publication au journal officiel ;

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  • Interdiction d'affichage dans les limites d'un site inscrit·
  • Opposabilité à l'égard des propriétaires et des tiers·
  • Inscription à l'inventaire des sites·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Rj1 affichage et publicité·
  • Point de départ respectif·
  • Effets de la publication·
  • Protection des sites·
  • Monuments et sites·
  • Notification

2Tribunal administratif de Montpellier, 27 mai 2010, n° 0804130
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : «Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.» ; […] l'architecte des bâtiments de France ayant été consulté sur le fondement des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme relatives aux opérations situées dans le périmètre d'un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'arrêté portant inscription du site du village de Montouliers ait fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions alors applicables des article 2 et 3 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ; […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
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  • Droit commun·
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  • Maire·
  • Retrait
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