Décret n°69-607 du 13 juin 1969
Article 4 du Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sitesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 1969
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte [*contenu*] :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
2° Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
Commentaires • 2
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Sur la regularite de la procedure : considerant que, conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1930, la commission departementale des monuments naturels et des sites du var a donne son avis, le 27 juin 1973, sur le projet de classement du site du x… benat qui lui etait soumis par le ministre delegue aupres du premier ministre charge de la protection de la nature et de l'environnement ; qu'il ressort des pieces du dossier que l'arrete du prefet du var prescrivant l'ouverture de l'enquete a ete publie dans les conditions prevues par l'article 4, dernier alinea, du decret n° 69-607 du 13 juin 1969. […]
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[…] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 janvier 1979, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme non recevables les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cette dépêche et de la prétendue décision confirmative résultant du silence gardé sur leur recours gracieux par le ministre de la protection de la nature et de l'environnement ; qu'eu égard au caractère préparatoire de l'acte organisant l'enquête publique prévue par l'article 4 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, ils ne sont pas mieux fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, comme non recevables, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 septembre 2010
[…] Attendu dès lors, contrairement à ce qu'allèguent les prévenus, le site de l'étang de Mauguio était bien classé comme site pittoresque à la date des faits litigieux et son décret de classement du 28 décembre 1983 était bien opposable aux prévenus pour avoir été publié au Journal Officiel de la République Française le 7 janvier 1984 et, par conséquent, porté à leur connaissance nonobstant l'absence éventuelle des autres mesures de publicité prévues par les articles L 341-8, L 341-15, R 341-4 et R 341-7 du code de l'environnement (reprenant les dispositions de l'article 26 de la loi du 2 mai 1930 et les articles 4 et 7 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969) ;
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La législation relative à la protection des monuments naturels et des sites, issue de la loi du 2 mai 1930, est désormais codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement. La procédure de classement définie aux articles L. 341-4 à L. 341-8 est complétée par les dispositions du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, notamment ses articles 4, 5 et 6.
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