Article 4 du Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sitesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R341-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 juin 1969

L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte [*contenu*] :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
2° Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 1969
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaires2


M. Charles Revet, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 2 décembre 2004

La législation relative à la protection des monuments naturels et des sites, issue de la loi du 2 mai 1930, est désormais codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement. La procédure de classement définie aux articles L. 341-4 à L. 341-8 est complétée par les dispositions du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, notamment ses articles 4, 5 et 6.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 mars 1978, 00809, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la regularite de la procedure : considerant que, conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1930, la commission departementale des monuments naturels et des sites du var a donne son avis, le 27 juin 1973, sur le projet de classement du site du x… benat qui lui etait soumis par le ministre delegue aupres du premier ministre charge de la protection de la nature et de l'environnement ; qu'il ressort des pieces du dossier que l'arrete du prefet du var prescrivant l'ouverture de l'enquete a ete publie dans les conditions prevues par l'article 4, dernier alinea, du decret n° 69-607 du 13 juin 1969. […]

 Lire la suite…
  • Préservation des paysages naturels·
  • Classement -cap bénat·
  • Protection des sites·
  • Monuments et sites·
  • Décret·
  • Site·
  • Monuments·
  • Environnement·
  • Premier ministre·
  • Commission départementale

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1982, 17037, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 janvier 1979, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme non recevables les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cette dépêche et de la prétendue décision confirmative résultant du silence gardé sur leur recours gracieux par le ministre de la protection de la nature et de l'environnement ; qu'eu égard au caractère préparatoire de l'acte organisant l'enquête publique prévue par l'article 4 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, ils ne sont pas mieux fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, comme non recevables, […]

 Lire la suite…
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Incompétence du préfet·
  • Protection des sites·
  • Monuments et sites·
  • Classement·
  • Compétence·
  • Corse·
  • Enquete publique

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 septembre 2010
Infirmation partielle

[…] Attendu dès lors, contrairement à ce qu'allèguent les prévenus, le site de l'étang de Mauguio était bien classé comme site pittoresque à la date des faits litigieux et son décret de classement du 28 décembre 1983 était bien opposable aux prévenus pour avoir été publié au Journal Officiel de la République Française le 7 janvier 1984 et, par conséquent, porté à leur connaissance nonobstant l'absence éventuelle des autres mesures de publicité prévues par les articles L 341-8, L 341-15, R 341-4 et R 341-7 du code de l'environnement (reprenant les dispositions de l'article 26 de la loi du 2 mai 1930 et les articles 4 et 7 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969) ;

 Lire la suite…
  • Site·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Classes·
  • Commune·
  • Maire·
  • Étang·
  • Bail·
  • Peine·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).