Décret n°69-607 du 13 juin 1969
Article 5 du Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sitesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/1982
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1982 date d'entrée en vigueur ART. 38 1ER JUILLET 1982
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 2 décembre 1983, 34303, publié au recueil Lebon
Rejet
[…] Sur la légalité externe du décret attaqué : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 5 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, portant application de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites : « Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
Lire la suite…- 5, alinéas 2 et 3 du décret du 13 juin 1969]·
- 5, alinéa 1er, du décret du 13 juin 1969]·
- Classement enquête préalable·
- Marché saint-germain à paris·
- Propriétaires concernés [art·
- Mesure de classement·
- Protection des sites·
- Monuments et sites·
- Site pittoresque·
- Délais [art
La législation relative à la protection des monuments naturels et des sites, issue de la loi du 2 mai 1930, est désormais codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement. La procédure de classement définie aux articles L. 341-4 à L. 341-8 est complétée par les dispositions du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, notamment ses articles 4, 5 et 6.
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