Article 5 du Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome.Abrogé

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Version07/01/1972
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Version19/04/2002
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Version29/06/2012

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-823 du 26 juin 2012 - art. 7

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les grandes orientations en matière d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Le projet de contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;

6° La programmation annuelle des travaux dans les conditions prévues à l'article 3-1 ;

7° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

9° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;

10° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine et les délégations de service public accordées par l'établissement ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections de l'Etat, ou relatifs à de tels biens ;

12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

13° L'exercice des actions en justice, les transactions et les abandons de créance ;

14° Le règlement intérieur, lequel peut prévoir les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance dudit conseil par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et votes.

II. - Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 10°, 11° et 13° du I.

Le directeur rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021

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