Article 6 du Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1972
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Version19/04/2002
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Version29/06/2012
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 85

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à Paris ou à Rome, à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la culture ou du quart au moins de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président.


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la réunion. Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, en ce qui concerne les baux d'immeubles, et 13° du I de l'article 5 peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 5, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

Les délibérations mentionnées au 10° de l'article 5 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles mentionnées aux 7° et 13° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 6°, 8° et 9° de l'article 5 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles mentionnées au 8° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021

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