Article 8 du Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome.Abrogé

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Version07/01/1972
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Version19/04/2002
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Version29/06/2012
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

Le directeur de l'Académie de France à Rome est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il assure le fonctionnement de l'établissement.

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

4° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public ;

5° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;

6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il nomme, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, un secrétaire général et un chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art chargés de l'assister. Le secrétaire général supplée le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au secrétaire général, au chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art ainsi qu'aux autres agents placés sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021
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