Article 11 du Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome.Abrogé

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Version07/01/1972
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Version29/06/2012

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-823 du 26 juin 2012 - art. 12

Les ressources de l'établissement public comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités et tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

5° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition ;

6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

9° Le produit des participations et cessions ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Les dons et legs ;

12° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

13° Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités autorisées par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021

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