Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971
Article 11 du Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome.Abrogé
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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-823 du 26 juin 2012 - art. 12
Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités et tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des participations et cessions ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Les dons et legs ;
12° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
13° Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités autorisées par les lois et règlements.