Décret n° 69-689 du 19 juin 1969 n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumul d'exploitations ou de fonds agricoles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 1969
Dernière modification : 22 juin 1969

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 janvier 2018, n° 16/03144

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article 832 du même code, l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. L'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 août 1975, pris en application des décrets n° 69-689 du 19 juin 1969 et n° 70-783 du 27 août 1970, a fixé à soixante hectares la limite maximale de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle de droit des exploitations en polyculture pour les secteurs suivants du département de la Meurthe et Moselle : I J, La Haye, Côte de Meuse.

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mai 1979, 05224, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code du domaine de l'etat et notamment son article 628 ; vu la loi du 28 novembre 1963 ; vu le decret du 19 septembre 1972 ; vu le code rural et notamment ses articles 181-1 a 188-10 et son article 861 ; vu l'arrete du 8 fevrier 1964 ; vu le decret n° 69-689 du 19 juin 1969 ; vu l'arrete du 23 fevrier 1970 ; vu l'arrete du 16 juin 1975 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, Vu les articles 188-1 à 188-4 et 188-10 du code rural ; Vu la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ; Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ; Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ; Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 portant notamment réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département ; Vu le décret n° 68-281 du 27 mars 1968 relatif à la commission départementale des structures ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
Pour l'application de l'article 188-3 du code rural, la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles, dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation, est constatée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des documents statistiques les plus récents établis dans le cadre national.
Article 2
La surface minimum d'installation pour les exploitations de polyculture ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont fixés pour chaque région naturelle agricole par arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la commission départementale des structures et après avis de la commission nationale prévue à l'article 188-2 du code rural, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 7, premier alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1968.
Article 3

Lorsqu'une même région naturelle agricole est formée par la réunion d'une fraction du territoire de plusieurs départements et que les propositions des commissions départementales intéressées ne concordent pas, l'harmonisation de ces propositions est assurée par le ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale. Au cas où les départements où se trouve la région naturelle agricole font partie d'une même circonscription d'action régionale, le préfet de région donne au préalable son avis sur l'harmonisation des propositions des commissions départementales.