Décret n° 69-689 du 19 juin 1969 n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumul d'exploitations ou de fonds agricoles.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 juin 1969 |
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Dernière modification : | 22 juin 1969 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, Vu les articles 188-1 à 188-4 et 188-10 du code rural ; Vu la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ; Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ; Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ; Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 portant notamment réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département ; Vu le décret n° 68-281 du 27 mars 1968 relatif à la commission départementale des structures ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Pour l'application de l'article 188-3 du code rural, la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles, dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation, est constatée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des documents statistiques les plus récents établis dans le cadre national.
La surface minimum d'installation pour les exploitations de polyculture ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont fixés pour chaque région naturelle agricole par arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la commission départementale des structures et après avis de la commission nationale prévue à l'article 188-2 du code rural, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 7, premier alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1968.
Lorsqu'une même région naturelle agricole est formée par la réunion d'une fraction du territoire de plusieurs départements et que les propositions des commissions départementales intéressées ne concordent pas, l'harmonisation de ces propositions est assurée par le ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale. Au cas où les départements où se trouve la région naturelle agricole font partie d'une même circonscription d'action régionale, le préfet de région donne au préalable son avis sur l'harmonisation des propositions des commissions départementales.