Décret n°87-636 du 5 août 1987 instituant un congé spécial pour certains fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 1987
Dernière modification : 4 octobre 1989

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié notamment par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 novembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de conseiller commercial de 1re classe peuvent, lorsqu'ils ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans, et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite, bénéficier sur leur demande du congé spécial prévu par le présent décret.
Les demandes doivent être présentées avant le 1er janvier 1990 . La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande.
Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à huit.
Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux fonctionnaires du corps de l'expansion économique à l'étranger en position de disponibilité.
Article 2
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Article 3
La rémunération de l'agent en congé spécial qui exerce pendant la durée de ce congé une activité rémunérée est réduite, par rapport à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 2 :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette somme ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette somme ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette somme ;
4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette somme ;
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.