Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 1969
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaire1


BOFiP · 12 mai 2021

[…] Remarque : Ce décret renvoie pour une large part à une convention fédérale et aux accords d'entreprises pour préciser le contenu du statut propre à chaque agent. Il a vocation à remplacer les anciens statuts et s'applique à tous les traités de nomination signés à compter du 1 er janvier 1997. […] cidTexte=JORFTEXT000000698464&fastPos=1&fastReqId=533483469&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles modifié).

 

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 janvier 1974, 73-60.174, Publié au bulletin

Cassation — 

L'article 3 du decret n. 58-1293 du 22 decembre 1958 edicte que les listes electorales dressees chaque annee dans chaque commune en vue de pourvoir a l'election des membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux sont etablies selon la procedure prevue en matiere d'elections municipales. […]

 

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02924

Infirmation — 

[…] Il se prévaut de l'article 47 du décret n°69-763 du 24 juillet 1969 qui prévoit que les associés d'une SCP de commissaire priseur exercent leurs fonctions au nom de la société et qu'il a été interprété de ce texte que seule la SCP pouvait être assignée en justice, sachant que c'est la société qui détient l'office et c'est donc elle qui avait la qualité d'appréciateur dans le marché conclu avec la caisse de Crédit de Nancy ; cette situation rend alors, pour l'intimé irrecevables les demandes à son encontre personnel.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1991, 90-10.065, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Les mesures de suspension provisoire, définies par les articles 32 et 33 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 étant, aux termes de l'article 53 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969, applicables aux sociétés civiles professionnelles, encourt la cassation l'arrêt qui décide, d'une part, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et les sociétés de commissaires-priseurs judiciaires.
Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
Article 2

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire" ou, le cas échéant, de "société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire" et les associés ont le titre de " commissaire-priseur judiciaire associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur judiciaire".

Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par des personnes physiques.
Article 3

I. - Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.

II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :

1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;

2° Un autre office existant ;

3° Un office créé.

L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.