Article 42 du Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version31/07/1969
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Version01/03/1992
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1510 du 9 novembre 2016 - art. 1

Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 10, 11 et 17 sont applicables.

La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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