Article 48 du Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1969
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Version01/10/2001

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire par les personnes physiques et spécialement, à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et à leurs membres.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02924
Infirmation

[…] Il se prévaut de l'article 47 du décret n°69-763 du 24 juillet 1969 qui prévoit que les associés d'une SCP de commissaire priseur exercent leurs fonctions au nom de la société et qu'il a été interprété de ce texte que seule la SCP pouvait être assignée en justice, sachant que c'est la société qui détient l'office et c'est donc elle qui avait la qualité d'appréciateur dans le marché conclu avec la caisse de Crédit de Nancy ; […] dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession précise l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles ; ainsi au visa de l'article 48 du décret 69-763 sus énoncé, […]

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