Article 66 du Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1969
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Version01/03/1992
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Version01/10/2001
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1510 du 9 novembre 2016 - art. 1

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Les dispositions des huitième et dixième alinéas de l'article 57 lui sont applicables.

A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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