Article 1 du Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

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Version07/08/1970
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Version11/03/2010

Entrée en vigueur le 7 août 1970

Est considérée comme profession ou activité ambulante au sens de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet soit la vente d'un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services ou d'ouvrage, soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction.
Toutefois les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
Aux personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de biens mobiliers ;
Aux colporteurs de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ;
Aux personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers notamment par l'article 29 K du livre Ier du code du travail relatif aux voyageurs, représentants, placiers, par la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent, par le décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et par le décret du 29 janvier 1965 tendant à l'organisation de l'industrie des assurances.
Aux professionnels effectuant dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
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Entrée en vigueur le 7 août 1970
Sortie de vigueur le 11 mars 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2010, n° 1000238
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; […] le préfet doit être regardé comme ayant refusé de lui délivrer le titre de séjour de commerçant ou d'instruire sa demande cet égard, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1 er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités de commerce ambulant ; que ce refus de séjour doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de délivrance de l'attestation provisoire requise pour l'inscription au registre du commerce, invoquée par voie d'exception ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 février 2010, n° 1000236
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 335-01-03 […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : […] Elle soutient qu'elle doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour commerçant sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien dans le cadre d'un changement de statut ; qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article 1 er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 pour se voir délivrer l'attestation provisoire en vue de son inscription au registre du commerce et donc d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4 novembre 2011, n° 0806209
Annulation

[…] N°0806209/1 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : «°Est considérée comme profession ou activité ambulante au sens de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, […]

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