Article 4 du Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1970
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Version11/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mars 2010 est l'article : Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2

Toute personne mentionnée à l'article 5 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 qui sollicite la délivrance d'un carnet de circulation doit, lorsqu'elle vient de l'étranger, présenter sa demande non au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune choisie comme commune de rattachement mais au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dont dépend la commune du lieu de son arrivée en France.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Sortie de vigueur le 5 novembre 2017
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